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Nouvelles règles en matière de trajet de réintégration

Date : 08.11.22 By : Laurent Dear Sarah Ghislain

Depuis le 1er octobre 2022, de nouvelles règles sont entrées en vigueur en matière de trajet de réintégration des travailleurs inaptes à exécuter le travail convenu soit temporairement soit définitivement. Ces nouveautés qui s’appliquent immédiatement aux trajets en cours, visent essentiellement les éléments suivants :


- Nouveau devoir d’information du conseiller en prévention-médecin du travail (ou de son personnel infirmier) : il est tenu d’informer le plus rapidement possible le travailleur en incapacité de travail (c’est-à-dire dans la pratique à partir de 4 semaines d’incapacité de travail) des différentes possibilités qui s’offrent à lui lors de la reprise du travail (y compris la possibilité de demander une visite de pré-reprise ou d’entamer un trajet de réintégration)

- Démarrage du trajet de réintégration

  • par le travailleur pendant son incapacité de travail ou par son médecin-traitant si le travailleur y consent (sans qu’il existe une période d’incapacité minimum); ou
  • par l’employeur au plus tôt après une période ininterrompue (*1) de 3 mois d’incapacité de travail du travailleur (au lieu de 4 mois précédemment) ou à partir du moment où le travailleur lui remet une attestation de son médecin traitant constatant une incapacité définitive à effectuer le travail convenu.

- Simplification des décisions du conseiller en prévention-médecin du travail à l’issue de l’examen d’évaluation de la réintégration - on passe de 5 à 3 décisions possibles :

  • le travailleur pourra reprendre le travail convenu à terme, le cas échéant avec une adaptation du poste de travail et possibilité d’effectuer entretemps un travail adapté ou un autre travail (Décision A) ;
  • le travailleur est définitivement inapte à effectuer le travail convenu mais il peut effectuer un travail adapté ou un autre travail (Décision B) ;
  • il n’est (pour le moment) pas possible de procéder à une évaluation de la réintégration (*2) (Décision C).


- Clarification des obligations de l’employeur lors de l’examen des possibilités d’un autre travail ou d’un travail adapté et de l’élaboration d’un plan de réintégration. En cas d’impossibilité d’offrir un travail adapté ou un autre travail, l’employeur doit établir un rapport motivé dans lequel il explique pourquoi cela est techniquement ou objectivement impossible ou que cela ne peut être exigé pour des motifs dûment justifiés, et montrant que les possibilités d'adaptation du poste de travail et/ou de travail adapté ou d'autre travail ont été sérieusement considérées.


- Clarification des hypothèses dans lesquelles il peut être considéré que le trajet de réintégration est définitivement terminé (cinq cas). Dans ce cas, le conseiller en prévention-médecin du travail en informe le médecin-conseil de la mutuelle qui pourra à son tour entamer un trajet de retour au travail . La fin du trajet de réintégration n’empêche pas de démarrer un nouveau trajet dans le futur. 
 
- Modification de certains délais qui ont en outre été convertis en jours calendrier (on ne parle plus de jours ouvrables). Par exemple, le délai de recours du travailleur contre la décision du conseiller en prévention-médecin du travail le déclarant inapte définitivement à exercer le travail convenu a été prolongé à 21 jours calendrier (*3) (au lieu de 7 jours ouvrables).

- Au niveau collectif : il y a lieu d’élaborer une politique collective de réintégration qui devra ensuite être évaluée régulièrement (et au moins une fois par an) par l’employeur en concertation avec le CPPT (ou à défaut, avec la délégation syndicale, ou à défaut, avec les travailleurs directement), sur base (i) d’un rapport quantitatif et qualitatif établi annuellement par le conseiller en prévention-médecin du travail et (ii) d’un document à fournir annuellement par l’employeur au CPPT contenant les éléments globalisés et anonymisés des plans de réintégration et des rapports motivés (justifiant l’impossibilité d’établir un plan de réintégration) tout en veillant à préserver l’anonymat des travailleurs concernés. 
 
- Réintégration comme objectif : la procédure du trajet de réintégration est totalement dissociée de la nouvelle procédure spécifique à suivre en vue d’une rupture du contrat de travail pour force majeure médicale (voy. nouvel article 34 de la loi relative aux contrats de travail qui devrait prochainement entrer en vigueur).

(*1) La période de 3 mois est interrompue quand le travailleur reprend effectivement le travail, sauf si une nouvelle incapacité de travail survient dans les quatorze premiers jours de cette reprise du travail, auquel cas cette période est réputée ne pas être interrompue.
(*2) Notamment parce qu'il n'est pas encore clair si le travailleur est temporairement ou définitivement inapte au travail convenu, ou parce que le travailleur doit encore subir un traitement avant de reprendre le travail.
(*3) A compter du lendemain du jour de la réception de la constatation de son inaptitude définitive à exercer le travail convenu

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