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Incendie ou inondations : qu’en est-il de la taxation des indemnités de nettoyage perçues par les indépendants personnes physiques ?

Date : 03.08.23 Par : Olivier Willez Charlotte Watteyne

1. Hypothèse de départ 

Un indépendant personne physique est victime d’un incendie ou d’importantes inondations dans son atelier, commerce ou garage. Son assurance lui octroie diverses indemnités pour la remise en état des locaux professionnels, notamment des indemnités dites « de nettoyage ».

Quel est le régime de taxation de ces indemnités ? Doivent-elles être intégralement taxées au titre de bénéfices ?

2. Dispositions légales applicables 

Dans une affaire soumise au Tribunal de première instance du Brabant wallon, l’Etat belge prétendait que toutes les indemnités perçues par un indépendant personne physique à la suite d’un incendie, étaient intégralement taxables au titre de bénéfices sur pied de l’article 25, 6°, b) du Code des impôts sur les revenus (ci-après « CIR »). 

Or, il ressort du texte de loi et du commentaire administratif que les indemnités visées à l’article 25, 6°, b) du CIR sont celles qui couvrent la perte de bénéfices (parce que l’indépendant n’est plus en mesure de travailler en raison du sinistre), à savoir le chômage économique, et non celles qui couvrent le remplacement du bien sinistré. 

En effet, les indemnités qui couvrent le remplacement ou la réparation des biens endommagés (bâtiment, outils, machines, etc.) ne sont taxables qu’à concurrence de la plus-value éventuellement réalisée, en application de l’article 24 du CIR.

Ainsi, si le bien sinistré est totalement ou partiellement amorti, l’indemnité qui vient remplacer ce bien est taxable à concurrence de la différence entre la valeur résiduelle du bien sinistré et le montant de l’indemnité, déduction faite des coûts de réparation ou de remplacement. 

3.      Jugement du 14 avril 2023 du Tribunal de première instance du Brabant wallon 

Cette analyse a été confirmée par le Tribunal de première instance du Brabant wallon dans un jugement du 14 avril 2023. 

Selon le Tribunal, il peut être dégagé des dispositions précitées et du commentaire administratif y relatif, « le principe suivant lequel, l’indemnité d’assurance-incendie n’est pas source de bénéfices. Elle est taxable au titre de bénéfices uniquement si elle fait apparaitre un accroissement de valeur, c’est-à-dire si elle vient remplacer un élément de l’actif qui a une valeur inférieure. » (nous soulignons). 

4.      Quid des indemnités de nettoyage et d’évacuation ? 

Dans le jugement précité, le Tribunal a validé la position du contribuable « selon laquelle les indemnités relatives au nettoyage et au déblais ne correspondent pas à un accroissement de la valeur du bâtiment ; ces indemnités ne constituent pas la contre-valeur du bâtiment puisqu’elles ne viennent pas augmenter la valeur comptable de celui-ci. Il ne s’agit en effet pas des indemnités couvrant les frais de réparation du bâtiment ; elles ne visent pas non plus à réparer la perte d’un bénéfice ».

Dès lors, ces indemnités ne sont purement et simplement pas taxables au titre de bénéfices. 

5.      Conclusion

Si un indépendant personne physique est victime d’un incendie ou d’inondations dans un local professionnel et qu’il procède lui-même au nettoyage de ce bâtiment, il pourrait percevoir une indemnité de son assurance pour les heures de nettoyage effectuées. 

L’assurance pourrait reprendre le montant de cette indemnité dans la fiche fiscale. 

Toutefois, eu égard à la jurisprudence précitée, cette indemnité n’est pas taxable.

Il ne faut dès lors pas hésiter à demander à l’assurance de ventiler les sommes octroyées au titre d’indemnisation afin d’écarter les sommes relatives au nettoyage. 

Celles-ci ne doivent en effet pas être déclarées au titre de bénéfices taxables.

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