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Réduction d’impôt de 45 % des dons effectués par des personnes physiques : nouvelles formalités

Date : 07.05.24 Par : Olivier Willez Charlotte Watteyne

Conformément à l’article 145/33 du Code des impôts sur les revenus (ci-après « CIR »), il est accordé une réduction d’impôt pour les libéralités à certaines institutions et organisations, reconnues et/ou agréées par l’autorité compétente.

La réduction d’impôt est égale à 45 % des libéralités (sans pouvoir excéder 10 % des revenus nets du donateur).

Les conditions d’application de la réduction fiscale sont les suivantes:

  • le don doit être d’au moins 40 euros, par année civile et par organisation (il peut être composé de plusieurs versements du même donateur) ;
  • le don doit être fait auprès d’une organisation agréée ;
  • l’organisation doit établir une attestation fiscale pour le don dont elle a bénéficié ;
  • le don doit être fait en espèces ;
  • le don est fait sans contrepartie.

En ce qui concerne l’attestation fiscale, celle-ci doit répondre à des conditions formelles et notamment contenir les renseignements suivants :

  • l’année civile pour laquelle l’attestation est établie ;
  • le numéro d’ordre ;
  • les coordonnées complètes de l’institution ;
  • le nom, le prénom et l’adresse complète du donateur ;
  • le montant des libéralités, en précisant qu’elles ont été effectuées à titre définitif et irrévocable.

En ce qui concerne les coordonnées du donateur, depuis le 1er janvier 2024, il est obligatoire de mentionner le numéro national du donateur personne physique.

La loi du 28 décembre 2023 insère en effet un nouvel article 323/3 dans le CIR qui dispose :

« § 1er   Lorsqu'un organisme visé à l'article 14533, § 1er, alinéa 1er, 1° à 4°, délivre une attestation en vue de l'obtention d'une réduction d'impôt pour une libéralité, il communique annuellement à l'administration par voie électronique les données qui y sont relatives.

La transmission électronique visée à l'alinéa 1er doit être effectuée avant le 1er mars de l'année qui suit l'année calendrier à laquelle se rapporte l'attestation, et pour la première fois avant le 1er mars 2025.

§ 2          Les organismes visés à l'article 14533, § 1er, alinéa 1er, 1° à 4°, sont dispensés de l'obligation annuelle de communication électronique prévue au paragraphe 1er, aussi longtemps qu'ils ne disposent pas des moyens informatiques nécessaires pour remplir cette obligation.

§ 3          Les données communiquées par les organismes visés à l'article 14533, § 1er, alinéa 1er, 1° à 4 sont :

1° l'année calendrier pour laquelle l'attestation a été délivrée ;

2° le numéro d'ordre de l'attestation ;

3° La dénomination statutaire, l'adresse du siège social ainsi que le numéro d'entreprise de l'organisme donataire ;

4° le nom, le prénom, le numéro d'identification au Registre national des personnes physiques ou, le cas échéant, le numéro d'identification à la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale ou le numéro d'entreprise de la Banque Carrefour des Entreprises pour les personnes morales et les sociétés, ainsi que l'adresse du donateur ;

5° le montant de la libéralité et la confirmation qu'elle a été effectuée de manière définitive et irrévocable.

§ 4          Dans le seul but d'appliquer le paragraphe 1er, les organismes concernés ont l'autorisation de collecter, de traiter et de communiquer le numéro d'identification au Registre national des personnes physiques.

Lorsque le numéro d'identification précité est déjà en possession des organismes visés pour d'autres finalités, celui-ci peut être utilisé en vue de l'application du paragraphe 1er.

§ 5          Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive (CE) 95/46, les données reçues par le Service public fédéral Finances en application du paragraphe 3 ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard de la finalité pour laquelle elles sont collectées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder 10 ans à compter de la réception de ces données, à l'exception des cas où un recours ou une procédure judiciaire est encore pendant à l'expiration de ce délai ».

Cette disposition est applicable aux libéralités réalisées à partir du 1er janvier 2024.

En ce qui concerne les dons reçus des donateurs personnes physiques jusqu’au 31 décembre 2023, le SPF Finances annonce, sur son site internet, que les institutions peuvent déjà indiquer le numéro national et qu’elles peuvent collecter ces données sur pied de l’article 323/3, § 4 précité du CIR.

Il ne s’agit pas là d’une obligation ; jusqu’au 31 décembre 2023, il n’y a pas de cadre légal imposant aux institutions d’indiquer le numéro national sur les attestations fiscales.

L’article 323/3 du CIR n’est entré en vigueur qu’au jour de publication de la loi du 28 décembre 2023 au Moniteur belge, soit le 29 décembre 2023 et s’applique aux libéralités réalisées à partir du 1er janvier 2024 (article 69 de la loi du 28 décembre 2023).

Ainsi, pour la période antérieure à l’entrée en vigueur de la loi, l’on peut légitimement se demander si les institutions ont légalement le droit de collecter le numéro de registre national de leur donateur.

Par ailleurs, le 10 novembre 2023, une question parlementaire a été adressée au Ministre des Finances quant à la mention du numéro de registre national à indiquer dans l’attestation. En effet, le modèle d’attestation, tel que disponible sur le site du SPF Finances avant le 1er janvier 2024, exige de mentionner le numéro de registre national du donateur.

Le Ministre des Finances est alors interpellé comme suit : « L’expérience du terrain nous apprend que les associations n’ont bien souvent pas accès au numéro de registre national du donateur. Par contre, elles peuvent demander l’adresse postale du donateur à la banque et ensuite écrire au donateur pour lui demander son numéro de registre national. Cette opération entraîne cependant une importante surcharge administrative pour les associations. De plus, les associations qui enregistrent ce numéro de registre national risquent de dévoiler de nombreuses informations en cas de fuite de données. Pouvez-vous préciser si les associations agréées pour délivrer des attestations fiscales relatives à des libéralités sont tenues de demander le numéro de registre national ? Dans l’affirmative, pourquoi ? Dans l’affirmative, sur quelle base légale repose cette obligation ? Dans l’affirmative, vu l’importante charge administrative que cette démarche représente, envisage-t-on de modifier cette situation ou pas, et pour quelles raisons ? ».

Le Ministre des Finances répond que l’attestation fiscale a effectivement été modifiée début 2023 et qu’un espace est prévu sur la nouvelle attestation pour remplir le numéro de registre national. Il constate toutefois que, « pour l’instant, il n’y a pas encore de cadre légal prévu ni d’obligation ».

Depuis le 1er janvier 2024, il y a désormais une obligation de renseigner le numéro de registre national et un cadre légal à cet effet, par l’insertion de l’article 323/3 dans le CIR.

Pour les libéralités faites avant, l’institution n’a toutefois aucune obligation légale d’indiquer le numéro de registre national de ses donateurs personnes physiques sur les attestations.

La mention est toutefois conseillée par le SPF Finances, dans la mesure où elle permettrait de garantir la réduction d’impôt aux contribuables qui y ont droit.

Enfin, il faut noter que les donateurs non-résidents mais qui travaillent en Belgique peuvent disposer d’un numéro bis qui peut être utilisé sur les attestations fiscales.

L’institution ne pourra en tout état de cause plus délivrer d’attestations aux donateurs personnes physiques qui n’ont ni numéro national, ni numéro bis.

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Des questions relatives au régime fiscal applicable en matière de dons/donations ? N’hésitez pas à nous contacter.

 

Olivier Willez

Avocat associé

 

Charlotte Watteyne

Avocate senior

 

 

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